Par un arrêt rendu le 2 avril 2025, la Cour de cassation apporte une précision quant à la charge de la preuve en matière de discrimination.
Une salariée engagée en contrat de travail à durée déterminée du 11 novembre 2018 au 18 mai 2019 en qualité de Conseillère clientèle, s’était vue attribuer la qualité de travailleur handicapé antérieurement à la relation de travail, soit 16 janvier 2018.
A ce titre, elle a bénéficié de deux visites à la médecine du travail les 12 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à l’issue desquelles des aménagements de poste ont été préconisés.
Postérieurement à l’échéance de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de celui-ci, soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap, au motif notamment qu’elle n’avait pas disposé du matériel préconisé par le médecin du travail pour accomplir ses missions.
En appel, les juges du fond ont débouté l’intéressée de ses demandes, au motif que cette dernière ne produisait « aucun élément de fait [laissant supposer l’existence d’une discrimination], se limitant à se fonder sur le non-respect par la Société des préconisations du médecin du travail ».
La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel.
Par décision rendue du 2 avril 2025, au visa des articles L.1134-1 et L.5213-6 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la charge de la preuve, qui est « partagée » en matière de discrimination, en y ajoutant une précision concernant la discrimination en raison du handicap.
Pour la Cour de cassation, le fait que « le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition de la salariée d’un fauteuil de type ergonomique pouvant être réglé en hauteur et doté d’un appui lombaire, d’accoudoirs et de repose-pieds et que l’employeur ne l’avait pas fourni, [la Cour d’appel] aurait dû déduire que la salariée fournissait des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d’aménagement raisonnable », caractérise à lui seul l’existence d’une discrimination en raison du handicap.
Selon la Cour, le fait de ne pas se conformer aux préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de travail, sans justifier d’une impossibilité matérielle légitime, constitue mesure discriminatoire.