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Contrôle URSSAF : contenu de la lettre d’observations et nullité de la procédure de contrôle

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Dans un arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter la demande d’annulation de la procédure de contrôle alors qu’elle a relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise (Cass. 2e civ. 24 juin 2021 nos 20-10.136 et 20-10.139).

Rappelons à cet égard qu’aux termes de l’article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à l’époque des faits :

 

« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ».

 

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement s’étaient fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.

 

Dans le cadre d’un recours devant les juridictions de la sécurité sociale, la société faisait valoir :

 

–      que la lettre d’observations ne contenait aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB et aux conditions de leur utilisation, documents que l’URSSAF avait pourtant reconnu avoir exploités,

 

–      que, dans ces conditions, la procédure devait être jugée nulle dès lors que la lettre d’observations ne contenait aucune référence à ces documents en violation de l’article R. 243-59, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.

 

La Cour d’appel de Paris avait débouté la société en faisant valoir qu’elle ne pouvait prétendre ne pas avoir eu une connaissance précise et exacte de ces documents puisque c’est elle-même qui les avait transmis.

 

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :

 

« Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux :

Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.

Pour rejeter la demande d’annulation de la procédure de contrôle, l’arrêt constate notamment que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur, et retient que la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c’est elle-même qui les a transmises.

En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur autres griefs du pourvoi la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ».

 

Notons, que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, dans sa réponse à la lettre d’observations, « la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ».

 

Compte tenu la possibilité désormais offerte au cotisant de compléter la liste des documents, il n’est pas certain que celui-ci puisse se prévaloir d’une liste incomplète des documents consultés pour obtenir l’annulation de la procédure s’il n’a pas lui-même usé de la faculté de compléter ladite liste.

 

 

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