La Cour de cassation retient, dans un arrêt en date du 25 juin 2025 (n°23-22.821), que ne tendant pas aux mêmes fins, l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle qui oppose un salarié et la caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale n’interrompt pas l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant ce même salarié à l’employeur devant la juridiction prud’homale.
En l’espèce, un salarié est engagé en qualité de chauffeur polyvalent, le 4 septembre 2006, par une société, après avoir travaillé pour elle dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005. Il est placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d’une altercation avec le gérant de la société, dont il n’aurait pu se relever d’un point de vue psychologique. Un certificat médical d’accident du travail est établi à cette occasion. Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, il est licencié le 31 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, le salarié dépose une déclaration de maladie professionnelle, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle, sera finalement acceptée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, selon un jugement du 8 mars 2018.
Plus de trois ans plus tard, le salarié saisit la juridiction prud’homale, le 18 juillet 2019, aux fins de requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée au 14 mars 2005 et de nullité de son licenciement, en invoquant l’existence d’un harcèlement moral, et sollicite diverses indemnités à ce titre.
La cour d’appel d’Orléans, confirmée par la Cour de cassation, déclare prescrite son action.
Elle rappelle que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
Or, ajoute-t-elle, l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle qui oppose le salarié et la Caisse devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu’une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l’employeur devant la juridiction prud’homale.
C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que le licenciement avait été prononcé et porté à la connaissance du salarié le 31 mars 2016, en a déduit que l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement engagée le 18 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux ans alors prévu par l’article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail, était prescrite.