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Demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d’égalité de traitement : application de la prescription triennale

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Dans un arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un salarié fondait sa demande sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.

 

En l’espèce, une Cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes d’un salarié aux fins de rappels de salaires pour inégalité de traitement antérieurs à une certaine date, en application de la prescription triennale applicable aux créances salariales.

 

Le salarié contestait cet arrêt en se prévalant notamment de l’article L. 1134-5 du Code du travail qui dispose que « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. »

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, opérant une distinction entre les demandes fondées sur une discrimination et celles fondées sur une atteinte au principe d’égalité de traitement.

 

Dans ce dernier cas, la Haute juridiction précise que « lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. La cour d’appel, qui a constaté que la demande de rappel de salaire était fondée non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale ».

 

La Cour de cassation confirme ainsi la position adoptée dans deux arrêts du mois de juin dernier (Cass. soc. 23 juin 2021, nº18-26.514 ; Cass. soc. 30 juin 2021, nº 20-12.960).

 

Au regard de cette jurisprudence, il apparaît qu’à l’inverse du fondement de la discrimination, l’atteinte au principe d’égalité de traitement n’a aucune incidence sur la demande et ne modifie pas le délai de prescription qui lui est applicable selon sa nature (salariale ou indemnitaire, liée à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail).

 

Cette différence pourrait s’expliquer, selon la doctrine, par le caractère plus strict du régime probatoire applicable en cas d’action fondée sur une discrimination (Julien Icard « Prescription et droit du travail : le grand remue-méninges de la chambre sociale », Semaine Sociale Lamy, Nº 1963, 19 juillet 2021).

 

Le fondement de la discrimination implique, en effet, que le salarié se réfère d’abord à un des critères de discrimination limitativement énumérés à l’article L. 1132-1 du Code du travail, puis apporte des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.

 

A l’inverse, dans le cas du fondement de l’inégalité de traitement, si la Cour de cassation juge régulièrement que le salarié est tenu d’apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Cass. soc. 28 septembre 2004, n°03-41.825 ; Cass. soc. 11 juin 2014 n° 13-11.674), il n’a pas à démontrer que cette inégalité est fondée sur l’un des critères discriminatoires prévus par la loi.

 

Ainsi, le régime de la prescription plus favorable de la discrimination semble être une contrepartie à son régime probatoire plus strict que celui de l’atteinte au principe d’égalité de traitement.

 

Cass. soc. 29 septembre 2021, nº20-12.581

https://www.courdecassation.fr/decision/61540142026611138861e1b1?search_api_fulltext=Cass.+soc.+29+septembre+2021%2C+n%C2%BA20-12.581&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=

 

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