Afin de conserver une trace des échanges ayant eu lieu lors des réunions du Comité social et économique (CSE), et notamment de contrôler la rédaction des procès-verbaux des réunions, les employeurs peuvent parfois être tentés de procéder à des enregistrements audios.
À cet égard, l’article L. 2315-34 du Code du travail prévoit que les réunions peuvent être enregistrées dans les conditions définies par l’article D. 2315-27 : « L’employeur oula délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34. »
Lorsque la décision émane de l’employeur, aucune condition particulière n’est fixée par le texte ni par la jurisprudence.
Dans une affaire où l’employeur avait souhaité enregistrer, à son initiative, les réunions du comité d’établissement, les élus refusant de lui remettre les enregistrements réalisés par le comité, il a été jugé « qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit un tel enregistrement qui ne saurait être considéré en soi comme constitutif d’une entrave au fonctionnement de l’institution représentative dont les membres conservaient une entière liberté d’expression ». En conséquence, en s’opposant à ce que le Président fasse l’usage d’un magnétophone alors que le comité disposait d’un appareil analogue, les membres dudit comité ont commis un abus de pouvoir (Cass. crim., 4 février 1986, n°84-92.809).
Il était ainsi permis de considérer que l’employeur pouvait donc décider unilatéralement d’enregistrer les réunions du CSE.
Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 décembre 2024 avait pourtant semé le doute considérant que l’enregistrement effectué par l’employeur violait l’article 6 du Règlement général sur la protection des données – RGPD (Lyon, 6 décembre 2024, n°24/04409).
Dans un arrêt du 7 octobre 2026 (n°25-10.664), publié au Bulletin, la Cour de cassation confirme cet arrêt et juge que l’enregistrement des séances du comité social et économique et de ses commissions par l’employeur afin de contrôler la fidélité de la retranscription des débats dans les procès-verbaux des réunions, tracer le bon déroulement de celles-ci et se constituer des éléments de preuve du contenu des échanges, ne poursuit pas un intérêt légitime au sens de l’article 6§1 du RGPD.
En conséquence, l’enregistrement constitue un trouble manifestement illicite.


