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Enregistrement des réunions du CSE par l’employeur : dans quelles conditions ?

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Afin de conserver une trace des échanges ayant pu avoir lieu lors des réunions du Comité social et économique (CSE), les employeurs peuvent parfois être tentés de procéder à l’enregistrement audio de ces réunions.

À cet égard, l’article L. 2315-34 du Code du travail prévoit que les réunions peuvent être enregistrées dans les conditions définies par l’article D. 2315-27 : « L’employeuroula délégation du personnel du CSEpeuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34. »

Lorsque la décision émane de l’employeur, aucune condition particulière n’est fixée par le texte ni par la jurisprudence.

Dans une affaire où l’employeur avait souhaité enregistrer, à son initiative, les réunions du comité d’établissement, les élus refusant de lui remettre les enregistrements réalisés par le comité, il a été jugé « qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit un tel enregistrement qui ne saurait être considéré en soi comme constitutif d’une entrave au fonctionnement de l’institution représentative dont les membres conservaient une entière liberté d’expression ». En conséquence, en s’opposant à ce que le Président fasse l’usage d’un magnétophone alors que le comité disposait d’un appareil analogue, les membres dudit comité ont commis un abus de pouvoir (Cass. crim., 4 février 1986, n°84-92.809).

Le texte et la jurisprudence permettent ainsi de considérer que l’employeur pourrait donc décider unilatéralement d’enregistrer les réunions du CSE.

Pourtant, dans un arrêt du 6 décembre 2024, la Cour d’appel de Lyon a rendu une décision différente à la lumière notamment des dispositions du RGPD (Lyon, 6 décembre 2024, n°24/04409).

Dans cette affaire, le CSE avait décidé de procéder à l’enregistrement de ses réunions en vue de faciliter la rédaction des procès-verbaux, ce qui avait généré une modification du règlement intérieur du comité.

Parallèlement, l’employeur a décidé de procéder à son propre enregistrement des réunions du CSE.

Afin de faire interdiction à l’employeur de procéder à un tel enregistrement, le CSE a assigné la société en référé devant le tribunal judiciaire. Ce dernier a fait droit à ses demandes.

Au visa de l’article D. 2315-27 du Code du travail et de l’article 6 du RGPD, la Cour d’appel de Lyon confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Elle rappelle que le règlement intérieur du CSE prévoit que :

–       les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et que celui-ci est assisté par un prestataire pour enregistrer les débats ;

–       une procédure d’élaboration d’un compte-rendu « mot pour mot » des réunions par le prestataire est prévue, afin de permettre la rédaction du procès-verbal par le secrétaire, de même qu’une procédure de consultation des enregistrements ;

–       la communication des enregistrements à des tiers est interdite, de même que leur copie.

La Cour conclut que ces dispositions s’imposent à l’employeur, de sorte qu’il a perdu la possibilité de procéder lui-même à l’enregistrement des réunions que lui offrait l’article D. 2315-27 du code du travail.

Elle relève, par ailleurs, que l’employeur a reconnu que par cet enregistrement, il recueillait des données personnelles, sans avoir obtenu le consentement exprès des représentants du personnel et que la procédure prévue dans le règlement intérieur du CSE « est à elle seule de nature à garantir une retranscription fidèle et contradictoire des débats ».

La Cour d’appel conclut qu’ « en procédant aux enregistrements des réunions du CSE et ses commissions, l’employeur a donc violé le règlement intérieur du CSE et le RGPD et gravement perturbé le fonctionnement du CSE puisque certains de ses membres ont refusé de continuer à y siéger », ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.

Vigilance donc quant à la décision d’enregistrer les réunions !

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