Actualités en Droit Social

Fraude à l’activité partielle pénalement sanctionnée

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

La chambre criminelle de la Cour de cassation a très récemment confirmé la condamnation pénale d’un dirigeant et de sa société qui, alors que l’activité de cette dernière était à l’arrêt en raison de la crise sanitaire au printemps 2020, avaient embauché une dizaine de salariés supplémentaires, « portant son effectif à un niveau jamais atteint auparavant alors que tous ses employés présents étaient déjà en activité partielle » et avaient aussitôt placé ces salariés nouvellement embauchés en activité partielle tout en ayant formulé une demande d’indemnisation de cette activité (Cass. crim., 29 avril 2025, n°24-84.167)

 

Il a donc été retenu à leur encontre l’infraction prévue à l’article L 5124-1 du Code du travail qui sanctionne l’employeur en cas de fraude ou de fausse déclaration de sa part en vue de bénéficier des allocations d’activité partielle : « Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie, défini et sanctionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine ».

 

Le dirigeant s’est vu condamner à une peine de trois ans d’interdiction de gérer, avec exécution provisoire, la société à une amende 20 000 euros, dont 10 000 euros avec sursis.

 

Il convient de préciser que selon les circonstances de fait, le délit de travail dissimulé peut également être envisagé (C. trav., art. L 8221-1 avec notamment des peines principales encourues à l’encontre d’une personne physique correspondant à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende), tout comme celui d’escroquerie prévu à l’article 313-1 du Code pénal auquel fait référence l’article L. 5124-1 du Code du travail.

 

En cas de caractérisation du délit d’escroquerie, les sanctions pénales sont plus élevées (notamment pour une personne physique : 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende, quand cette infraction est commise au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu : C. pén., art. 313-2, 5°).

 

https://www.courdecassation.fr/decision/681066d1ab24696cc51da438

 

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Licenciement verbal

La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois, dans un arrêt du 11 juin dernier, qu’un employeur, qui manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, procède à un licenciement verbal qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse

Lire la suite
Actualités en droit social

Procédure d’infraction : la France épinglée par la Commission européenne sur le droit au congé annuel en cas de maladie

Bruxelles – 18 juin 2025 : La Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction contre la France pour manquement aux obligations découlant du droit de l’Union, en matière de temps de travail. Le manquement visé concerne spécifiquement le droit des travailleurs malades pendant leurs congés payés. Le grief :

Lire la suite
Actualités en droit social

Les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD

Par un arrêt du 18 juin 2025 (23-19.022), le Cour de cassation a jugé qu’un salarié pouvait demander à son employeur l’accès à ses courriels professionnels, ceux-ci étant considérés comme des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.   Au cas d’espèce, un salarié engagé en

Lire la suite
Back to top

Inscription
aux Matinées Actualités