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La convention collective applicable peut résulter des termes du contrat de travail

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Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2023 (Cass. soc. 5 juillet 2023, n° 22-10.424).

Dans cette espèce, le salarié soutenait que la relation de travail était régie la convention collective des employés et des agences de presse du 1er juin 1998.

 

Les juges du fond avaient, pour leur part, considéré que la convention collective applicable était la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, en retenant que conformément à l’article L. 2261-2 du code du travail aux termes duquel « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur », le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal, sans s’en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l’entreprise. Il ajoute que la référence à l’identification de l’employeur auprès de l’Insee n’a qu’une valeur indicative, que les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes et que la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application d’une convention collective.

 

La Haute juridiction, dans sa décision du 5 juillet 2023, a cassé l’arrêt de Cour d’appel au visa de l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes de laquelle « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » :

 

« Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

En statuant ainsi, alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l’application de la convention à l’égard du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

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