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L’absence de délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité n’empêche pas la responsabilité pénale de la personne morale

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Dans un arrêt du 11 février 2025 (n°24-82.664), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la condamnation pénale d’une personne morale pour blessures involontaires, après avoir relevé :

 

« Pour déclarer la société [1] coupable de blessures involontaires, l’arrêt attaqué énonce qu’en l’absence de délégation de pouvoir au sein de la société [2], il appartenait, en qualité de représentante légale de cette dernière, à la société prévenue, elle-même représentée par son président M. [J] [G] [E], de s’assurer de l’application effective de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs.

8. Les juges exposent de quelle façon la société [1] n’a pas, en tant que présidente de la société [2], mis en oeuvre les mesures indispensables à assurer la sécurité des salariés de cette dernière et a notamment méconnu l’obligation, résultant de l’article R. 4324-1 du code du travail, d’équiper la machine concernée d’un dispositif empêchant l’accès à ses zones dangereuses.

9. Ils en déduisent que cette société a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité pénale.

10. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

11. En effet, en premier lieu, les juges se sont déterminés par des motifs dépourvus d’insuffisance et de contradiction dont il résulte que M. [G] [E], représentant légal de la société [1], a commis pour le compte de cette dernière des manquements ayant occasionné les blessures subies par M. [K] en ne prenant pas, dans le cadre de la présidence de la société [2], les mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs.

12. En second lieu, en l’absence de toute allégation par la société [1] d’une délégation de pouvoir confiant la responsabilité de la sécurité au travail à une personne autre que son représentant légal, les juges n’étaient pas tenus de rechercher si une telle délégation résultait du droit espagnol, les hypothèses non étayées de la prévenue sur ce point devant être considérée comme un détail de son argumentation ».

 

Cette position, qui n’est pas nouvelle (notamment : Cass. crim. 31 octobre 2017, n°16-83.683 ; Cass. crim. 21 juin 2022, n°20-86.857), rappelle l’importance de mettre en place des délégations de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au travail, en particulier lorsque l’organisation de l’entreprise ne lui permet pas d’exercer une réelle surveillance, notamment en présence de plusieurs sites éloignés géographiquement les uns des autres et/ou de services distincts.

 

https://www.courdecassation.fr/decision/67aafddd42a8f52cc5087e07?search_api_fulltext=personne+morale&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=cr&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

 

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