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Le versement régulier d’un bonus ne peut être considéré comme une gratification bénévole

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La Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2023 (Cass. soc. 5 juillet 2023 n°21-16694), revient sur les modalités de prise en compte d’un bonus dans le cadre de l’assiette de calcul des indemnités de rupture.

En l’espèce, une employeur qui avait versé pendant plusieurs années un bonus qualifié de discrétionnaire considérait que ledit bonus n’avait pas à entrer dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture.

La règle est, en effet, exacte à condition que le bonus en question soit réellement exceptionnel et corresponde à une gratification bénévole dont le montant et les bénéficiaires sont définis discrétionnairement par l’employeur.

Tel n’était pas le cas du bonus en question qui a été versé sans discontinuité par l’entreprise pendant 7 ans au salarié en question.

La Cour de Cassation confirme dans un arrêt du 5 juillet 2023 (Cass. soc. 5 juillet 2023 n°21-16694) que, dans cette hypothèse, il convient d’intégrer le bonus dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture :

« La cour d’appel, qui a relevé que l’examen des bulletins de salaires établissait que le salarié avait régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d’avril et pour la première fois en 2009 pour l’année 2008/2009, qu’il avait travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel l’ayant évalué « highly effective », et qu’il n’était pas en période de préavis au mois d’avril 2016, a fait ressortir que le bonus, nonobstant la qualification de discrétionnaire qui lui était donnée par l’employeur, n’était pas exceptionnel et avait été attribué au salarié régulièrement, chaque année, pendant sept ans. Elle a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants portant sur une inégalité de traitement, qu’il constituait un élément de la rémunération du salarié. Elle en a exactement déduit son intégration à l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme due à l’intéressé au titre de ce bonus pour 2015/2016, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour manquement à l’obligation de respect de la priorité de réembauche ».

 

https://www.courdecassation.fr/decision/64a50b1fb8594705dbfcc8cc?search_api_fulltext=21-16694&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

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