Actualités en Droit Social

Les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, y compris ceux qui ne sont pas invoqués par les parties dans leurs conclusions

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

Par un arrêt rendu le 23 octobre 2024 (n°22-22.206), la Cour de cassation a jugé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié, et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, y compris ceux qui n’avaient pas été développés dans les conclusions.

En l’espèce, un salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 2 juillet 2018. Ce dernier a demandé des précisions sur le motif de son licenciement auxquelles la Société avait répondu le 13 juillet suivant.

Contestant les motifs de cette mesure, il a saisi la juridiction prud’homale.

En appel, le salarié a été débouté partiellement de ses demandes. La Société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, au motif que cette dernière n’avait pas examiné l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment celui tenant au fait que le salarié avait véhiculé des rumeurs sur l’entreprise dans l’intention de lui nuire, en violation de ses obligations professionnelles.

Au visa des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, la Cour de cassation censure cet arrêt et juge qu’il résulte de ces textes que « la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ».

La Cour de cassation a considéré que les juges du fond n’avaient pas examiné l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié constituant en la circulation de rumeurs mensongères sur l’entreprise dans l’intention de nuire à son employeur, peut importe que celui-ci ne l’ait pas développé dans ses conclusions.

La Haute juridiction a déjà affirmé qu’il appartenait au juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même si l’employeur ne l’avait pas développé dans ses conclusions (Cass. soc., 4 novembre 2021,n°20-18.813).

Cass. soc., 23 octobre 2024, n°22-22.206

https://www.courdecassation.fr/decision/6718920fd8ceca1cd7018c94

 

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Délai de prescription : l’action devant la juridiction de sécurité sociale n’interrompt pas nécessairement celle devant le juge prud’homal

La Cour de cassation retient, dans un arrêt en date du 25 juin 2025 (n°23-22.821), que ne tendant pas aux mêmes fins, l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle qui oppose un salarié et la caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale n’interrompt pas l’action en contestation de

Lire la suite
Actualités en droit social

Recevabilité de l’action en contestation d’expertise

Dans un précédent arrêt du 5 février 2025 (n°22-21.892), la Cour de cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur le point de départ de l’action en contestation d’expertise votée par le Comité Social et Economique (voir notre actu du 11 février 2025). Dans un nouvel arrêt du 25 juin

Lire la suite
Back to top

Inscription
aux Matinées Actualités