La prorogation du mandat des représentants du personnel n’est possible que si celui-ci est encore en cours à la date de la décision de prorogation. Un mandat arrivé à expiration ne peut être prolongé, de sorte que le salarié perd le bénéfice de la protection attachée à son mandat à l’échéance normale.
La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt publié du 18 mars 2026 (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-16.192).
La durée des mandats des représentants du personnel étant d’ordre public, leur prolongation n’est admise que dans des cas limitativement encadrés. Lorsqu’elle est régulière, la prorogation permet de maintenir le mandat et la protection afférente jusqu’à la mise en place des nouvelles instances.
En l’espèce, la première mise en place du CSE était envisagée à la suite des ordonnances « Macron ». Les mandats des délégués du personnel arrivaient à échéance le 24 juin 2018, tandis que les élections du CSE étaient fixées au 10 octobre suivant. Ce n’est toutefois que le 21 août 2018 que l’employeur décidait unilatéralement de proroger les mandats en cours.
Une salariée, ancienne déléguée du personnel, est ensuite licenciée pour inaptitude physique sans autorisation de l’inspection du travail. Elle contestait son licenciement en soutenant bénéficier encore de la protection attachée à son mandat prorogé.
La cour d’appel lui avait donné raison, considérant que l’employeur ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité de la prorogation qu’il avait lui-même décidée tardivement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que les règles relatives à la durée des mandats sont d’ordre public et qu’un mandat ne peut être prorogé que s’il est toujours en cours à la date de la décision de prorogation.
Or, en l’espèce, les mandats avaient déjà expiré au moment où l’employeur avait décidé leur prolongation. Peu importe que les institutions aient continué de fonctionner ou que l’administration n’ait pas émis d’observations : un mandat arrivé à son terme ne peut produire d’effet ni être prolongé rétroactivement.
La salariée ne bénéficiait donc plus du statut protecteur au moment de son licenciement, de sorte qu’aucune autorisation administrative n’était requise.
Cette solution, fondée sur le caractère d’ordre public de la durée des mandats, apparaît transposable aux autres hypothèses de prorogation, notamment en cas d’accord unanime ou de transfert d’entreprise.
À retenir :
- La durée des mandats des représentants du personnel est d’ordre public.
- La prorogation d’un mandat n’est possible que si celui-ci est encore en cours à la date de la décision de prorogation.
- Un mandat expiré ne peut être prolongé rétroactivement, même si les institutions ont continué de fonctionner.
- À défaut de prorogation régulière, le salarié perd le bénéfice de la protection attachée à son mandat.
- L’expiration des mandats peut également entraîner d’autres conséquences juridiques, notamment un risque de délit d’entrave en cas de non renouvellement des institutions représentatives du personnel et la possible remise en cause de la validité des délibérations adoptées par une instance irrégulièrement maintenue.
https://www.courdecassation.fr/decision/69bad35fcdc6046d471a5e14


