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Mise à disposition du salarié d’un véhicule électrique : prolongation du régime social de faveur

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Depuis le 1er janvier 2020, l’évaluation des avantages en nature liés à la mise à disposition du salarié d’un véhicule électrique et de l’accès à une borne de recharge bénéficie d’un régime social de faveur.

Ainsi, pour le calcul des prélèvements sociaux, l’avantage résultant de la mise à disposition d’un tel véhicule ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule, et est systématiquement évalué après application d’un abattement de 50%, dont le montant est plafonné à 1.800 euros par an.

L’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur à ses salariés d’une borne de recharge de véhicules électrique installée sur le lieu de travail est quant à lui négligé.

Ce régime de faveur devait initialement s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022.

Le 8 décembre dernier, le BOSS avait toutefois été mis à jour pour prévoir une prolongation de deux ans de cette mesure.

L’arrêté du 10 décembre 2002 devait être modifié pour ce faire.

 

C’est chose faite. Un arrêté paru au Journal officiel du 31 décembre 2022 confirme que le régime social de faveur est prolongé à l’identique, jusqu’au 31 décembre 2024, pour la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique.

 

Le texte apporte également des clarifications sur les règles à appliquer en cas de mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur en dehors du lieu de travail :

 

« Art. 3 bis. – Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci, est évalué dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité ;

« 2° Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :

« a) En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :

« – lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;

« – lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 euros. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.

« b) En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. »

   

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849284#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2026%20d%C3%A9cembre%202022%20modifiant%20l’arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010,des%20cotisations%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale&text=Recherche%20simple%20dans%20le%20code%20Rechercher%20dans%20le%20texte…&text=L’arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010%20d%C3%A9cembre%202002%20susvis%C3%A9%20est%20ainsi%20modifi%C3%A9,I

 

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