Une salariée d’une station-service avait fait l’objet d’un avis du médecin du travail contre-indiquant l’exercice de tout poste en extérieur. Malgré cette préconisation, son employeur l’avait maintenue sur la piste.
La salariée sollicitait donc la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail. La cour d’appel l’avait déboutée, considérant qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct résultant de ce manquement.
La chambre sociale censure cette décision. Elle juge que le non-respect par l’employeur des préconisations d’aménagement du poste formulées par le médecin du travail « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié ».
Autrement dit, dans cette hypothèse, le constat du manquement suffit à ouvrir droit à réparation : le salarié n’a pas à démontrer un préjudice distinct. La chambre sociale semble ainsi renouer, dans une hypothèse précisément délimitée, avec une logique de préjudice nécessaire.
La portée de la décision doit néanmoins être circonscrite : la Cour ne consacre pas un principe général selon lequel tout manquement de l’employeur entraînerait automatiquement un droit à indemnisation. Elle retient ici un critère déterminant : le manquement constaté (non-respect des préconisations du médecin du travail) entraîne nécessairement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
La décision interroge au regard de l’article L. 4624-6 du Code du travail, qui prévoit expressément qu’en cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Autrement dit, le législateur a lui-même envisagé qu’une préconisation du médecin du travail puisse ne pas être suivie par l’employeur, sous réserve que celui-ci motive son refus.
Dès lors, comment articuler cette faculté légale avec une jurisprudence qui considère que le non-respect d’une préconisation « engendre inévitablement » une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, ouvrant ainsi droit à réparation sans preuve d’un préjudice ?
La difficulté est loin d’être théorique. En pratique, certaines préconisations peuvent être particulièrement délicates à mettre en œuvre, voire difficilement compatibles avec le poste ou l’organisation de l’entreprise : télétravail, absence de déplacements, modification substantielle des horaires ou des modalités d’exercice de l’activité, etc.
Faut-il considérer que l’employeur qui refuse une telle préconisation, tout en respectant strictement son obligation de motivation prévue par l’article L. 4624-6, s’expose malgré tout à une indemnisation automatique ?
A suivre…
Cass. Soc. 9 septembre 2026, n° 25-11.901


