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Nouveau cas de préjudice nécessaire : le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail de nuit

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Il y a quelques temps nous évoquions les arrêts rendus par la Cour de cassation les 10 et 11 mai 2023 ayant considéré que le seul constat du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ouvrait droit à réparation (Cass. soc. 11 mai 2023, n°21-22.281) et qu’il revenait à l’employeur de prouver qu’il avait respecté les durées maximales de travail (Cass. soc. 10 mai 2023, n°21-23.041).

Ces jurisprudences s’inscrivent dans un courant introduit principalement après 2022 par lequel la Cour de cassation fait exception à sa position traditionnelle selon laquelle certains manquements de l’employeur causent nécessairement un préjudice au salarié, en jugeant que les juges du fond doivent désormais caractériser la réalité du préjudice subi par le salarié et l’évaluer (Cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28.293 ; Cass. soc. 30 juin 2016, n°15-16.066).

Ainsi, le 26 janvier 2022, elle a considéré qu’un salarié avait automatiquement droit à des dommages et intérêts s’il était démontré qu’il avait dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail (à savoir 48 heures) et ce, sans avoir à prouver son préjudice (Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20.21.363).

C’est dans le prolongement de ces décisions que la Haute juridiction, dans un arrêt du 27 septembre 2023, rappelle que « le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur justifiait avoir respecté la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, a violé les textes susvisés » (Cass. soc. 27 septembre 2023, n°21-24.782).

Afin d’en arriver à une telle conclusion la Chambre sociale, en visant l’article L. 3122-35 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du Code précité et l’article 2.2 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, énonce que :

–         la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de référence de douze semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures ou 44 heures en cas d’accord collectif et lorsque les caractéristiques propres de l’activité le justifient ;

–         l’accord collectif applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises fixait une durée ne pouvant excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

L’application de ces principes permet le respect des durées maximales de travail et la prise d’un repos suffisant par le salarié, étant précisé qu’il revient à l’employeur de prouver le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.

Par ailleurs, dans l’arrêt précité, la Cour de cassation rappelle que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis doit s’opérer en considération du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait exécuté le préavis, de sorte qu’il n’est pas possible d’en exclure les heures supplémentaires et les primes d’ancienneté et de région parisienne.

https://www.courdecassation.fr/decision/6513c64bb8a50d83186994a5

 

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