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Nouveau motif de recours au contrat à durée déterminée depuis le 1er janvier 2026

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Depuis le 1er janvier 2026, un nouveau motif de contrat de travail à durée déterminée figure dans le Code du travail, au titre de la période de reconversion professionnelle du salarié mentionnée à l’article L. 6324-1 du Code du travail (article L. 1242-3, 5° du Code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026).

Ce nouveau motif de recours permet aux travailleurs de se former au sein d’une entreprise d’accueil tout en conservant son contrat de travail dans l’entreprise initiale, lequel est suspendu pendant la durée de la période de reconversion (article L. 6324-3, II du Code du travail).

Au titre de ce dispositif, introduit par la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, le salarié signe un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois minimum et ne pouvant excéder 12 mois avec une entreprise d’accueil.

Un accord écrit entre le salarié et l’employeur initial devra déterminer les modalités de la suspension du contrat de travail, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié, en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil (article L. 6324-3, II).

Le contrat de travail à durée déterminé conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil devra également définir les modalités d’organisation de la période de reconversion et prévoir une période d’essai (article L. 6324-3, II du Code du travail).

Pendant la période de reconversion, des actions de formation sont mises en place pour une durée comprise entre 150 et 450 heures, réparties sur une période ne pouvait excéder 12 mois (article L. 6324-4, alinéa 1 du Code du travail).

Lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle ou lorsque le contrat de travail au sein de l’entreprise initiale est à durée déterminée, la rupture se fait d’un commun accord (article L. 6324-7, I du Code du travail)

Toutefois, si, à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou l’autre partie ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle, le salarié retrouve, dans l’entreprise d’origine, son poste initial ou un poste équivalent, avec une rémunération au moins équivalente (article L. 6324-7, I du Code du travail). 

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