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Obligation de reclassement : attention au périmètre des recherches !

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L’absence de souhait de reclassement exprimé par le salarié médicalement inapte ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches dans l’ensemble du groupe (Cass. soc. 12 novembre 2020, n° 19-12771).

En l’espèce, un salarié de la société C. déclaré inapte à son poste de Boulanger et à tous les postes dans l’entreprise avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Il avait saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et la satisfaction par la société de son obligation de reclassement.

 

L’employeur n’avait pas effectué de recherches au sein des sociétés du groupe ayant une autre activité que la société C. (jardineries et animaleries).

 

Pour débouter le salarié de ses demandes, les juges du fond avaient retenu :

 

–      qu’il n’était ni établi ni soutenu, que le salarié avait fait connaître son souhait d’être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que C. ni d’accepter de travailler à l’étranger,

 

–      que le fait que la société n’avait pas dirigé de recherches en ce sens, ne remettait pas en cause le caractère loyal et complet de l’exécution de son obligation.

 

La décision des juges du fond est cassée au visa de l’article L. 1226-2 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016:

 

« En statuant ainsi, alors que l’absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

La définition du groupe prévue par l’article L. 1226-2 du Code du travail est désormais capitalistique : « la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».

 

La solution de cet arrêt demeure néanmoins intéressante en ce qu’elle précise que l’employeur ne peut se faire juge du périmètre de ses recherches de reclassement.

 

 

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