Par un arrêt rendu le 25 juin 2025 (n°23-17.999), la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le régime indemnitaire en cas de nullité de la période d’essai.
Embauchée le 16 décembre 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, une salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 janvier au 17 août 2014.
Entre-temps, soit le 22 juillet 2014, la Société lui notifié la fin de sa période d’essai à effet du 18 août 2014.
Dans ce contexte, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes portant notamment sur la nullité de la rupture de son contrat de travail pour discrimination en raison de son état de santé.
N’ayant pas obtenu gain de cause sur l’intégralité de ses demandes en première instance et en appel, en particulier concernant l’indemnité au titre la nullité de la rupture équivalente à au moins 6 mois de salaire, la salariée a formé un pourvoi en cassation.
Dans sa décision rendue le 25 juin 2025, au visa notamment des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1231-1 du Code du travail, le Cour de cassation a jugé que « le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture ».
Pour justifier sa décision, la Haute juridiction a rappelé, d’une part, que selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, les dispositions du titre III du livre II du même code relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai, et précise, d’autre part, que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ayant pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, n’est pas applicable aux cas de discrimination en raison de l’état de santé.