Dans cet arrêt (CA Amiens, 2 septembre 2024, n°23/00964) une salariée en télétravail a été victime d’un accident en tombant dans l’escalier de son domicile pendant sa pause déjeuner. Son employeur, une société de travail temporaire, a déclaré cet accident comme accident du travail. Après enquête, la CPAM a refusé de qualifier l’accident en accident de travail, estimant que la salariée n’était plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident, car celui-ci s’était produit pendant sa pause déjeuner.
La salariée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire.
Pour le tribunal judiciaire, cet accident devait être qualifié d’accident du travail, considérant que la pause déjeuner étant de courte durée et prévue dans les horaires de travail, elle s’assimilait à une période d’exercice professionnel.
La CPAM a contesté cette décision en faisant valoir que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en cas de télétravail hors des heures strictes de travail.
La cour d’appel d’Amiens confirme le jugement initial, estimant que l’accident survenu pendant la pause déjeuner est bien présumé être un accident du travail, même en télétravail, devant à ce titre être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
La pause déjeuner étant une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, elle est assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique.