Dans un arrêt publié au bulletin du 18 septembre 2024, la chambre sociale vient préciser l’office du juge en cas de divergence de position sur la partie à l’origine de la rupture.
Dans les faits, après 2 jours d’absence injustifiée, l’employeur a mis en demeure son salarié de justifier de son absence et de réintégrer son poste. De son côté, le salarié a estimé avoir fait l’objet d’un licenciement verbal et a saisi le conseil de prud’hommes pour en obtenir réparation.
Devant le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel, l’employeur reconnaissait que le contrat de travail était rompu, mais l’imputait à une démission du salarié ou à titre subsidiaire à une prise d’acte de la rupture par le salarié dont ce dernier serait responsable.
La Cour d’appel de Chambéry, bien que notant que les deux parties reconnaissaient que le contrat avait été rompu, a jugé que le salarié n’avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, ni l’employeur de rompre le contrat de travail, de sorte que la cour les a déboutés de leurs demandes.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 12 du Code du procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Selon la chambre sociale, il appartient au juge du fond de tirer les conséquences de l’accord des parties sur le constat de la rupture du contrat de travail et il lui incombe de dire à qui cette rupture est imputable, puis d’en tirer les conséquences juridiques.
La Cour d’appel de Grenoble, cour d’appel de renvoi, devra donc fixer la responsabilité de la rupture à l’employeur ou au salarié.