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Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : point au 22 mars 2020

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Après avoir été adopté en première lecture par le Sénat le 19 mars 2020, puis, dans une version amendée, par l’Assemblée Nationale le 21 mars, le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire.

Au dernier état, le texte fixe, en son article 7,1°, b, une série d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance une série de mesure en droit du travail :

§ Limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité en facilitant le recours à l’activité partielle et adaptant le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ;

Remarque : Il convient de noter, sur ce point, que les amendements déposés devant l’Assemblée Nationale ayant pour objet de fixer une interdiction ou une restriction des licenciements ont systématiquement été rejetés. C’est notamment le cas de l’amendement n° 80 qui entendait substituer aux mots « limiter les ruptures des contrats de travail », la rédaction explicite suivante : « interdire les ruptures des contrats de travail pris sur des motifs liés à l’état d’urgence sanitaire ». C’est également le cas de l’amendement n° 81 (complété par le sous-amendement n° 247) qui entendait subordonner tout licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

 

Dans ce cadre, il n’est, à notre sens, pas acquis que le début de l’alinéa prévoyant de « limiter les ruptures des contrats de travail » puisse être isolé du reste du texte qui porte sur l’adaptation et la facilitation du recours à l’activité partielle. Quoi qu’il en soit, les comptes-rendus des discussions parlementaires actuellement disponibles s’arrêtent à l’examen de l’article 5 et ne permettent pas de prendre connaissance du contenu des débats sur cet article.

§ Adapter les règles d’attribution des IJSS ;

 

§ Permettre la conclusion d’un accord d’entreprise pour autoriser l’employeur à imposer la prise ou la modification d’un maximum de six jours ouvrables de congés payés (soit l’équivalent de la cinquième semaine) ;

§ Permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de jours de RTT, jours de repos pour forfait et jours de repos imputés sur un CET, sans respect des délais de prévenance légaux, réglementaires ou conventionnels ;

Un sous-amendement n° 267 du groupe socialiste visait à ce que l’exigence d’un accord soit également imposé sur ce point. Il a été rejeté.

§ Permettre des dérogations aux durées minimales de repos et maximales de travail dans les entreprises « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » ;

Remarque : Sur ce point, un amendement parlementaire prévoyant une limite à l’aménagement du travail possible dans le respect des normes européenne avait été déposé, mais vraisemblablement retiré avant discussion.

 

En outre, un amendement prévoyant la définition précise par décret des entreprises visées a été rejeté.

§ Modifier les modalités de versement des primes d’intéressement ;

§ Modifier la date limite et les modalités de versement de la prime PEPA ;

§ Adapter l’organisation du scrutin régional de mesure de l’audience électorale dans les entreprises de moins de 11 salariés ;

§ Aménager l’organisation des services de santé au travail et des modalités de suivi de l’état de santé des salariés ;

§ Aménager les modalités des procédures d’information-consultation du CSE et de suspendre les processus électoraux en cours ;

§ Aménager les obligations en matière de formation professionnelle ;

§ Adapter les modalités d’attribution des indemnités Pôle emploi.

Au-delà des mesures spécifiques aux relations de travail, l’article 7, 2°, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures d’adaptation procédurales et juridictionnelles et plus particulièrement :

§ Adapter les procédures et délais de recours administratif ;

§ Adapter, notamment par interruption, suspension ou report, les termes et délais de nullité et prescription (applicable rétroactivement au 12 mars 2020 et dans la limite d’un délai de trois mois suivant le terme des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19) ;

§ Adapter les règles de compétence des juridictions et permettre le recours à la visioconférence.

En outre, l’article 6 ter prévoit la levée du délai de carence pour bénéficier d’IJSS tant pour les salariés que pour les fonctionnaires.

Le projet arrêté par la CMP est maintenant examiné par le Sénat, puis ensuite par l’Assemblée Nationale, en principe à partir de 18h30. Il pourra, suite à ce dernier examen, être définitivement adopté.

Nous recommandons à toutes les entreprises de faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de décision de gestion prise sur la seule base de “simples” déclarations gouvernementales.

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