Par un arrêt du 2 octobre 2026 (n° 511609), le Conseil d’État met fin à une saga judiciaire de près de dix-huit mois en validant le plan de sauvegarde de l’emploi du groupe Auchan Retail France, portant sur 2 389 suppressions de postes. Après l’annulation prononcée successivement par le tribunal administratif de Lille (septembre 2025) et la cour administrative d’appel de Douai (janvier 2026), la Haute juridiction administrative livre une décision structurante à plusieurs égards.
L’information du CSE se limite au secteur d’activité retenu
Le cœur du litige portait sur l’étendue des informations économiques à transmettre au CSE.
Les juridictions du fond avaient exigé que l’employeur fournisse des données sur trois sociétés holding au motif qu’elles exerçaient un contrôle conjoint sur la société dominante du groupe.
Le Conseil d’État écarte ce raisonnement : l’obligation d’information porte exclusivement sur les entreprises du groupe relevant du même secteur d’activité que celui justifiant le projet de réorganisation.
Ces holdings, étrangères au secteur de la grande distribution, n’avaient pas à figurer dans le périmètre de la consultation.
La démarche à suivre s’articule désormais en trois étapes :
– identifier l’appartenance à un groupe au sens du Code de commerce,
– délimiter les entités relevant du même secteur d’activité,
– collecter et transmettre les informations économiques correspondantes — et rien de plus.
Un PSE peut être négocié au niveau du groupe
Le Conseil d’État tranche une question jusqu’ici incertaine : un accord collectif portant PSE peut valablement être conclu à l’échelle du groupe. Dans cette hypothèse, la représentativité syndicale et les conditions de majorité s’apprécient sur l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord.
Précisions complémentaires
Le Conseil d’État apporte également les clarifications suivantes :
– la DREETS n’est pas tenue de vérifier la régularité de l’information du CSE sur les conséquences environnementales du projet dans le cadre d’un PSE ;
– lorsqu’elle fait droit à une demande d’injonction, la DREETS n’est pas obligée de communiquer au CSE les réponses obtenues de l’employeur.
Les enseignements pratiques
Cette décision sécurise significativement les PSE négociés au niveau du groupe.
Elle confirme que le choix du secteur d’activité, une fois motivé devant le CSE, fixe définitivement le périmètre de l’information due — sans possibilité de le remettre en cause au stade de la validation, le contrôle du motif économique relevant exclusivement du juge judiciaire.
L’accord majoritaire de groupe devient un véhicule juridique de référence.
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