Dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au bulletin (n°24-13.123), la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.
Le principe posé par l’article L.1234-11 du Code du travail est que « la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement« .
Par exception, l’article L. 1226-7 du Code du travail prévoit que les périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, cet article excluant expressément les accidents du trajet de ces dispositions.
La décision de la Cour de cassation constitue un rappel des principes déjà appliqués.
La Cour profite également de cet arrêt pour rappeler les conditions de mise en œuvre de la prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire.
L’article L. 3245-1 du Code du travail fixe un double délai :
- Les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la connaissance des faits
- Lorsque le contrat est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans les faits d’espèce, la Cour d’appel avait limité la prescription aux trois années précédant la saisine du Conseil de prud’hommes.
La Cour de cassation constate que le contrat ayant été rompu préalablement à la saisine, la demande en paiement pouvait porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture.


