Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation a notamment eu à trancher sur le fait de savoir si des primes versées en contrepartie de sujétions particulières liées au travail devaient être maintenues au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces dernières.
Dans cette espèce, un accord collectif conclu en 2019 au sein d’une société organisait le parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux.
Il prévoyait que certaines primes – indemnité d’astreinte, indemnité de service continu et prime annuelle liée aux déplacements professionnels – ne seraient pas intégralement maintenues en cas de décharge totale de service du fait de l’exercice de mandats représentatifs. Le maintien était garanti pendant les quatre premières années du mandat, puis remplacé par un mécanisme de compensation.
Une organisation syndicale a contesté ces dispositions, estimant qu’elles créaient une discrimination : selon elle, l’exercice d’un mandat ne devait entraîner aucune perte de rémunération, y compris pour les primes liées aux contraintes particulières de l’emploi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : elle rappelle que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de salaire, mais cette règle ne s’étend pas aux indemnités qui compensent des charges et contraintes spécifiques (astreintes, découchages, service continu).
Ces indemnités ne sont pas des compléments de salaire dus indépendamment de l’activité exercée ; elles ne rémunèrent que l’exposition effective à certaines contraintes. Dès lors, un salarié totalement détaché de son poste, et donc déchargé de ces contraintes, ne peut en revendiquer le maintien indéfini.
La Haute juridiction souligne également que le dispositif de 2019 est plus favorable que l’ancien dispositif conventionnel en vigueur. En effet, l’ancien accord ne prévoyait le maintien des indemnités que si la sujétion perdurait, sans mesure transitoire ni compensation. Le nouveau régime, en instaurant un maintien temporaire de quatre ans puis une compensation spécifique, améliore la situation des salariés mandatés. Il ne crée donc aucune discrimination.
À retenir : l’absence de maintien de primes liées à des sujétions de service auxquelles le salarié n’est plus exposé ne constitue pas une discrimination. La mise en place de mécanismes transitoires et compensatoires, prévue par accord collectif, peut au contraire renforcer la protection des représentants du personnel.