Dans un arrêt publié du 4 septembre dernier, la Cour de cassation a jugé que le fait pour l’employeur d’avoir sollicité une salariée pendant son arrêt maladie lui ouvrait droit à réparation sans qu’elle n’ait à démontrer avoir subi un préjudice (n°23-15.944).
En l’espèce, la salariée s’était trouvée en arrêt maladie entre 2014 et 2015. Pendant cette période, son employeur l’a sollicité trois fois pour accomplir, ponctuellement et sur une durée limitée, une tâche professionnelle. Dans le cadre du contentieux en résiliation judiciaire qu’elle a initié, la salariée sollicitait des dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur.
La Cour d’appel de Poitiers l’a déboutée de cette demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du préjudice résultant dudit manquement. Elle se référait ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation, tendant à revenir sur la réparation du préjudice « nécessaire », au terme de laquelle l’octroi de dommages et intérêts suppose, au préalable, de rapporter la preuve d’un préjudice (Cass. soc., 13 septembre 2017, n°16-13.578).
La Cour de cassation censure cette décision. Elle juge que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. ».
Dans ces conditions, « le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ».
La Haute Cour consacre ainsi un nouveau cas de réparation automatique du préjudice.