Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (n°22-22.860), la Cour de cassation s’est prononcée sur les délais de prescription de l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral.
En l’espèce, un salarié, ayant été licencié le 3 septembre 2018, a saisi la juridiction prud’homale le 14 février 2020 afin que son licenciement soit jugé nul, faisant valoir qu’il avait subi un harcèlement moral. Il formulait plusieurs demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et sollicitait notamment le paiement d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
La Cour d’appel de Reims a retenu que :
– le salarié avait saisi la juridiction prud’homale dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail, de sorte que sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était recevable ;
– l’action en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral subi par le salarié devait être intentée dans les douze mois suivant la notification de la rupture, de sorte qu’elle était prescrite, peu important que le motif de la contestation, lié au harcèlement moral ne soit pas prescrit.
Ce raisonnement est partiellement censuré par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 4 septembre 2024 (n°22-22.860).
La Cour de cassation considère que l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé nait lors de la rupture du contrat, mais porte sur l’exécution du contrat, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale.
Par conséquent, la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par le salarié dans le délai de deux ans suivant la rupture de son contrat de travail était recevable.
Par ailleurs, la Cour de cassation affirme que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur un harcèlement moral allégué.
La Haute juridiction censure ainsi l’analyse de la Cour d’appel ayant considéré que le délai de prescription de douze mois s’appliquait et que l’action du salarié était prescrite.
https://www.courdecassation.fr/decision/66d804de8c253fd3db1c2cff