Par un arrêt du 11 septembre 2024 (n°23-15.822), la Cour de cassation a précisé qu’une organisation syndicale qui a signé le protocole d’accord préélectoral ou présenté des candidats aux élections professionnelles sans émettre de réserves sur le contenu de ce protocole, étai irrecevable à le contester postérieurement à la proclamation des résultats.
En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral prévoyant le recours au vote électronique a été conclu par plusieurs organisations syndicales dans la perspective de l’élection des membres du CSE.
Postérieurement à la proclamation des résultats, une organisation syndicale signataire du PAP, ainsi que des candidats à ces élections, ont saisi le tribunal judiciaire afin qu’il ordonne à l’employeur de communiquer notamment les données relatives aux opérations de vote et d’annuler les élections des membres du CSE élus.
Une autre organisation syndicale, pour sa part, soulevait la recevabilité de cette action judiciaire comprenant l’annulation de ces élections, eu égard à l’absence de contestation du protocole préélectoral.
Le Juge de première instance a jugé l’action des demandeurs irrecevable, lesquels ont alors formé un pourvoi en cassation, en mettant en exergue leur intérêt légitime à annuler le protocole d’accord préélectoral et les élections professionnelles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant les termes de l’article L. 2314-6 du Code du travail quant aux conditions de validité du protocole d’accord préélectoral, de sorte que ce dernier ne peut être contesté devant le Juge qu’en cas de dispositions contraires à l’ordre public.
Cependant, la Haute juridiction précise que lorsqu’un «syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public ».
Ainsi, l’une des organisations syndicales à l’initiative de la procédure judiciaire ayant signé sans réserves le protocole d’accord préélectoral, et une seconde, qui n’avait pas signé ce PAP, avait cependant présenté des candidats aux élections professionnelles sans émettre de réserves, étaient irrecevables en leur action en contestation, quand bien même elles soulevaient le non-respect d’un principe général du droit électoral.
Autrement dit, en l’absence de contestation initiale du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales ne peuvent le contester postérieurement à la proclamation des résultats.