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Lorsque le silence est d’or

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Les articles L. 932-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale encadrent le régime des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire.

En écho aux règles communes du droit des assurance (et tout particulièrement à l’article L. 113-8 du Code des assurances), l’article L. 932-7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit « lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l’institution à ce participant est nulle ». Il convient de préciser que, dans une telle hypothèse, les cotisations payées à l’institution de prévoyance demeurent acquises à cette dernière.

Néanmoins, l’alinéa 4 de l’article précité aménage une exception lorsque « l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel », auquel cas les règles évoquées ci-dessus n’ont pas vocation à s’appliquer.

Confirmant une jurisprudence de 2006 (Cass. 2ème Civ., 28 fév. 2006, n° 04-12.627), la Cour de cassation entend de nouveau donner toute sa portée aux aménagements prévus par l’article L. 932-7 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes d’un arrêt du 16 juillet 2020 (Cass. 2ème Civ. 16 juillet 2020, n° 18-14.351).

En l’espèce, le gérant salarié de plusieurs sociétés avait adhéré à des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire en application de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres de 1947, dite « convention AGIRC ». Il est ultérieurement victime de plusieurs accidents de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité par l’institution de prévoyance. Cette dernière refuse néanmoins au gérant salarié le bénéfice d’un capital décès anticipé et d’une rente d’éducation au motif qu’il avait frauduleusement omis de déclarer une pathologie dont il connaissait l’existence avant la survenance d’un des accidents.

Le gérant ayant été reçu dans ses demandes par la Cour d’appel, l’institution de prévoyance a alors formé un pourvoi principalement au motif que l’alinéa 4 de l’article L. 932-7 du Code de la Sécurité Sociale ne pouvait jouer dans le cas présent dès lors (i.) que les sociétés avaient elles-mêmes choisies leur organisme assureur, (ii.) que les garanties prévues par le contrat de prévoyance étaient plus favorables que le socle minimal imposé par l’article 7 de la convention AGIRC et (iii.) qu’il était le seul salarié a bénéficié de ces garanties.

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi et réaffirme avec force que l’exception prévue par l’article L. 932-7 du Code de sécurité sociale s’applique lorsque l’adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel et ce, « même si l’employeur conserve le choix de l’institution de prévoyance, s’il n’a pas souscrit les seuils garanties minimales prévues par la convention AGIRC et si le Groupe est composé d’un unique salarié ».

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/695_16_45161.html

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