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Projet d’ordonnance portant adaptation des règles relatives aux réunions des institutions représentatives du personnel

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La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 habilite le Gouvernement à réactiver par voie d’ordonnance certains dispositifs exceptionnels mis en œuvre au printemps dernier.

Dans ce cadre, un projet d’ordonnance présenté ce jour en Conseil des Ministres prévoit d’adapter temporairement les règles relatives aux réunions des instances de représentation du personnel. Le projet prévoit en particulier les mesures suivantes :

 

  • le recours à la visioconférence serait autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après information de leurs membres par l’employeur. Le recours à la visioconférence serait également autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail (comité de groupe, comité d’entreprise européen…) ;

  • le recours à la conférence téléphonique serait également autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après information de leurs membres par l’employeur. Les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent seraient fixées par un décret à paraître ;

  • le recours à la messagerie instantanée serait enfin autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Un décret fixerait les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

 Les représentants élus du personnel auraient toutefois la possibilité de s’opposer à la tenue de ces réunions à distance dans les conditions suivantes :

 

  • en cas de recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée : les membres élus des instances représentatives du personnel pourraient s’opposer, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans le cadre de :

1° La procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

2° La mise en œuvre des accords de performance collective  

3° La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective

4° La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (APLD).

 

  • en cas de recours à la visioconférence : Les membres élus des instances représentatives du personnel pourraient s’opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite légale de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée.

Selon le rapport remis au Président de la République, « le recours à ces outils ne doit pas être le seul et unique moyen de réunir les instances représentatives du personnel, d’autant plus que de nombreuses entreprises ont pu maintenir leur activité au cours de la dernière période de confinement décidée par le Gouvernement. Cet article permet ainsi aux membres élus de l’instance de s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance lorsqu’il s’agit de la consulter sur des sujets sensibles (licenciements économiques collectifs, mise en œuvre des accords de performance collective, des accords portant rupture conventionnelle collective et de l’activité partielle de longue durée). Dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, qu’il tient du droit commun ».

 

Ces dispositions dérogatoires et temporaires seraient applicables pour les réunions convoquées à partir du lendemain de la publication de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le projet prévoit par ailleurs expressément que la limite légale de trois réunions par année civile ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en-dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce texte.

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