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Détenir du cannabis et insulter les agents de police sur la voie publique en dehors de son temps de travail relèvent de la vie personnelle et non de la vie privée

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Détenir du cannabis et insulter les agents de police sur la voie publique en dehors de son temps de travail relèvent de la vie personnelle et non de la vie privée.

La distinction est de taille car elle n’emporte pas les mêmes conséquences dès lors que ces faits sont utilisés pour motiver un licenciement. 

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un récent arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. soc., 25 septembre 2024 n°22-20.672).

En l’espèce, il s’agissait d’un conducteur de bus de la RATP qui, après son service, avait fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il a dû se soumettre à un test salivaire qui s’est révélé positif à la prise de cannabis (substance qu’il détenait sur lui) et avait tenu des propos irrespectueux envers les agents de police.

Compte tenu des risques liés à son comportement, les agents de police ont transmis leur rapport à la RATP qui a licencié le chauffeur de bus pour faute grave pour « propos et comportement portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs ».

Le chauffeur de bus a contesté son licenciement et obtenu devant la Cour d’appel de Paris sa réintégration, son licenciement ayant été jugé nul en raison de l’atteinte portée au droit fondamental du salarié à sa vie privée.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation qui considère qu’il n’y avait pas atteinte, en l’espèce, à la vie privée du salarié.

Rappelons que le droit au respect de la vie privée est une liberté fondamentale dont la violation est sanctionnée par la nullité.

Dans son avis, l’avocate générale a rappelé que la vie privée « désigne une véritable liberté publique devant être réservée à la protection du domicile, de la correspondance et de la vie sentimentale, c’est-à-dire à l’intimité de sa vie privée ». Ainsi, tout fait relevant de la vie personnelle ne relève pas de la vie privée. Il a, par exemple, déjà été jugé que la liberté de se vêtir à sa guise n’est pas une liberté fondamentale (Cass. soc., 28 mai 2003 n°02-40.273).

En l’espèce, les faits reprochés au salarié se sont produits sur la voie publique et non dans l’intimité de sa vie privée. Le licenciement ne portait donc pas atteinte à une liberté fondamentale.

Pour autant, il a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons en effet qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Or, en l’espèce, la Haute Cour a considéré que le motif invoqué par l’employeur ne constituait pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail qui n’interdit pas la prise de stupéfiant après le service.

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