Dans un arrêt du 11 juin 2025 (n°24-15.297), la Cour de cassation juge que l’employeur n’a pas à informer le salarié des motifs s’opposant au reclassement préalablement à la procédure de licenciement lorsque l’avis d’inaptitude mentionne une impossibilité de reclassement.
En l’espèce, une salariée déclarée inapte le 26 octobre 2020 avec mention que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable son état de santé et que celui-ci faisait obstacle à tout reclassement, est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2020.
Elle fait grief à l’arrêt des juges du fond de la débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
Par ailleurs, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’occurrence, l’arrêt attaqué constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée.
La Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond, en ce qu’ils en ont exactement déduit que, d’une part, l’employeur n’était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement, et d’autre part, qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise.