Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026 (n°25-11.570), la Cour de cassation apporte une précision importante sur la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail en cas d’annulation d’une transaction portant sur la rupture de ce même contrat.
A la suite du licenciement pour faute grave d’une salariée le 13 février 2018, une transaction a été signée entre cette dernière et son employeur le 5 mars 2018.
Le 26 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de cette transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
En première instance, comme en appel, l’employeur a invoqué la prescription de l’action de la salariée, qui, selon l’article L.1471-1 du Code du travail, se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Au soutien de son argumentaire, l’employeur faisait notamment valoir que la seule signature d’une transaction portant sur le licenciement n’était pas de nature à suspendre ce délai, dès lors que le salarié pouvait, dans une même instance, contester la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture au titre de son licenciement.
La Haute juridiction censure ce raisonnement et juge l’action de la salariée recevable, au visa des articles 2052 et 2234 du Code civil.
Selon la Cour de cassation, la prescription de l’action de la salariée a été suspendue à compter de la date de signature de la transaction, soit le 5 mars 2018.
Elle précise que le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnelle, de sorte que l’action introduite le 26 avril 2019 pour contester son licenciement n’était pas prescrite.
Ainsi, l’annulation d’une transaction rouvre le délai de contestation du licenciement au jour de l’annulation de celle-ci.
https://www.courdecassation.fr/decision/69d74417cdc6046d479c81a3


