Dans un arrêt du 1er avril 2026 (n°24-18.946), la Cour de cassation était interrogée sur la question de savoir si la responsable des ressources humaines d’une société du groupe pouvait signer le courrier de licenciement d’un salarié d’une autre société du groupe.
Elle répond par la négative.
En l’espèce, la Responsable des ressources humaines intervenait dans le traitement des paies de la société qui employait le salarié, mais il n’était pas établi qu’elle était également chargée de la gestion des ressources humaines de cette filiale ni que la société qui l’employait était la société mère du groupe ou exerçait un pouvoir sur la société qui employait le salarié.
En conséquence, la Cour juge que la Responsable des Ressources Humaines est une personne étrangère à l’entreprise. Celle-ci ayant signé le courrier de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte d’une jurisprudence constante que « la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement » (Cass. soc., 28 juin 2023, n°21-18.142).
Au sein des groupes, la jurisprudence admet que la gestion des ressources humaines soit centralisée et que les membres de ce service puissent conduire les procédures de licenciement.
Il a ainsi été jugé que le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n’était pas une personne étrangère à ces filiales et pouvait donc recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement du salarié d’une filiale (Cass. soc., 19 janvier 2005, n°02-45.675).
Il en va de même du Directeur des ressources humaines de la société mère (Cass. soc., 23 septembre 2009, n°07-44.200) ou encore du Directeur financier de la société mère titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel (Cass. soc., 30 juin 2015, n°13-28.146).
La décision du 1er avril 2026 s’inscrit dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation, et notamment un arrêt du 20 octobre 2021.
En l’espèce, le mandat de conduire la procédure de licenciement ayant été donné à la DRH d’une filiale du groupe, la Cour de cassation a jugé qu’ « ayant relevé qu’il n’était pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société B. J. relevait des fonctions de la directrice des ressources humaines de la société M. de mode, ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction de la société B. J., la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à l’entreprise qui ne pouvait recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement. » (Cass. soc., 20 octobre 2021, n°20-11.485).
Il faut donc faire preuve de vigilance !


