Interrogé par une sénatrice sur le « manque à gagner non négligeable » subi par ces salariés, le Ministère du travail a fait le point sur l’état du droit dans une réponse publiée au JO Sénat le 24 septembre 2026 ( Rép. min. n° 09555, JO Sénat, 24 septembre 2026, p. 4665).
L’employeur a la faculté de fermer l’entreprise et de placer ses salariés en congés payés durant cette période. La période de prise des congés est fixée par accord collectif (article L. 3141-15 du Code du travail) ou, à défaut, par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe (article L. 3141-16 du Code du travail). Les salariés doivent être prévenus au moins un mois avant la date de fermeture (article D. 3141-6 du Code du travail).
Pendant la fermeture, les salariés perçoivent leur indemnité de congés payés. Si la fermeture dépasse la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse, pour chaque jour supplémentaire, une indemnité au moins égale à l’indemnité journalière de congés (article L. 3141-31 du Code du travail).
En revanche, lorsque le salarié n’a pas acquis assez de droits pour couvrir l’intégralité de la fermeture, l’employeur n’a pas l’obligation de prendre en charge sa rémunération, dans la limite de la durée des congés légaux annuels et sauf stipulations conventionnelles particulières.
Autrement dit, le salarié peut être placé en congé sans solde pour les jours non couverts.
Le Ministère évoque toutefois deux solutions pour en limiter les conséquences financières.
D’une part, le salarié qui a perçu l’allocation d’assurance chômage ou l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés, ou pendant la période qui la suit immédiatement, peut solliciter auprès de France Travail une aide pour congés non payés (article 37 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019).
D’autre part, le salarié peut, en accord avec son employeur, prendre ses congés payés par anticipation et être ainsi rémunéré pendant toute la fermeture.
Cette réponse n’apporte pas de nouveauté, mais elle invite les employeurs à anticiper : vérifier les stipulations de la convention collective applicable, qui peut prévoir un maintien de salaire, et identifier en amont les salariés concernés, notamment les nouveaux embauchés, afin de leur proposer, le cas échéant, une prise de congés par anticipation.
https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260709555.html


