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Censure par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

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Aux termes d’une décision du 20 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

L’article 101 de la loi, visant notamment à lutter contre la fraude sociale, prévoyait une limitation de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits par téléconsultation, à compter du 1er juin 2023. Le texte prévoyait ainsi le versement d’indemnités journalières seulement si l’incapacité physique avait été constatée par le médecin traitant de l’assuré ou par un médecin ayant déjà reçu l’assuré en consultation depuis moins d’un an. La même restriction devait s’appliquer aux arrêts de travail prescrits en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

 

Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que « les dispositions contestées peuvent avoir pour effet de priver l’assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu’un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail« . Le Conseil constitutionnel critique cette mesure en ce que « la seule circonstance que cette incapacité a été constatée à l’occasion d’une téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant de l’assuré ou qu’un médecin l’ayant reçu en consultation depuis moins d’un an ne permet pas d’établir que l’arrêt de travail aurait été indûment prescrit« . Par ailleurs, cette règle du non-versement de ces indemnités « s’applique quand bien même l’assuré, tenu de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie un avis d’arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins d’un an« .

 

Par ailleurs, l’article 90 de la loi prévoyait que l’employeur devait garantir à son salarié, dès le premier cycle de paie, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l’assurance maternité et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, et qu’il pouvait être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières.

 

Le Conseil constitutionnel estime que cette mesure constitue « un cavalier législatif » et que ces dispositions n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

 

L’article 89 de la loi avait pour objectif d’assouplir la procédure dérogatoire de renouvellement avant le terme des 3 ans du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale et prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2023, le renouvellement de l’allocation journalière ne serait plus subordonné à l’accord explicite du service du contrôle médical. En outre ce service n’interviendrait plus dans la procédure de demande de renouvellement du congé de présence parentale.

 

Le Conseil constitutionnel censure cette disposition, estimant qu’il s’agit encore d’une mesure qui n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

 

Enfin, le Conseil constitutionnel invalide la mesure prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer (Loi art. 77). Il s’agit là encore d’un « cavalier législatif« .

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 devait donc être publiée dans les prochains jours, expurgée des mesures jugées inconstitutionnelles, dont celles exposées ci-dessus.

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022845DC.htm

 

 

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