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Conclusion et renonciation au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP): parallélisme des formes requis

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En cas de licenciement économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le salarié se voit proposer par son employeur le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

Par un arrêt du 15 février 2023 (n°21-17.784), la Cour de cassation précise que lorsque l’employeur entend finalement renoncer à rompre le contrat de travail par le biais du CSP, c’est uniquement à la condition que le salarié y consente expressément.

La renonciation au CSP obéit aux mêmes règles que sa conclusion, à savoir que :

  • L’employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat en proposant au salarié le CSP,
  • Le salarié manifeste sa volonté en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé dans le délai de 21 jours.

Si l’employeur souhaite finalement que le salarié conserve son emploi, il aura beau notifier au salarié qu’il conserve son poste, si ce dernier ne consent pas expressément à la renonciation au CSP, le CSP produit tous ses effets et la rupture d’un commun accord a lieu entre les parties.

L’employeur doit donc s’assurer de recueillir l’accord du salarié, ce qui suppose de pouvoir justifier d’un écrit de ce dernier.

Une précision toutefois : dans cet arrêt, le salarié avait adhéré au CSP et ensuite l’employeur avait renoncé à ce mode de rupture du contrat.

Qu’en aurait-il été si l’employeur avait renoncé au CSP avant que le salarié n’y adhère ?

Il semblerait que tant le salarié n’a pas manifesté sa volonté d’adhérer au CSP, l’employeur puisse y renoncer.

Cela étant, se pose la question du délai de 21 jours ouvert dès la remise du CSP.

Si l’employeur renonce à la procédure de licenciement pour motif économique avant l’expiration du délai de 21 jours, cela ne reviendrait-il pas à priver le salarié de ce délai de réflexion préfixe encadré par le code du travail ?

On peut s’interroger sur le caractère arbitraire d’une telle décision qui pourrait intervenir à tout moment durant ce délai et réduire de facto un délai de réflexion par nature protecteur du salarié.

Reste à savoir également comment se traduirait une telle renonciation au CSP vis-à-vis de l’autorité administrative, dès lors que le licenciement serait soumis à autorisation selon que la rupture soit autorisée ou non :

  • En cas d’autorisation de la rupture par l’administration, l’accord exprès du salarié se suffit-il à lui-même ? 
  • En cas de refus de l’administration d’autoriser la rupture, l’employeur et le salarié peuvent-ils valablement renoncer au CSP sans le notifier à l’administration ?

Il est délicat de répondre de manière satisfaisante à ces questions, en l’absence de toute solution légale et réglementaire :

  • Soit, nous sommes face à un arrêt qui invite à faire participer l’intégralité des parties à la renonciation de la rupture, auquel cas l’administration doit autoriser une telle renonciation,
  • Soit, l’administration en serait réduite à simplement prendre acte du consentement réciproque des parties alors même que tel n’est pas son rôle lors de la demande d’autorisation de la rupture.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8d029dfdee05deff0850?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

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