L’article L. 3123-3 du Code du travail reconnaît aux salariés à temps partiel une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent au sein du même établissement ou, à défaut, de la même entreprise. L’employeur est tenu de porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026 (n°24-16.837), un syndicat de la société D. demandait qu’il soit ordonné à l’employeur d’informer ses salariés à temps partiel de tout emploi vacant avant d’y pourvoir par le recours à la sous-traitance. Il invoquait également la violation d’un engagement unilatéral pris par la société lors d’une réunion du CSE du 29 novembre 2016, aux termes duquel elle s’était engagée à ne pas augmenter la proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance et à remplacer les démarcheurs livreurs quittant l’entreprise par d’autres démarcheurs livreurs.
Sur le premier point, la Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat et confirme que la priorité d’emploi prévue par l’article L. 3123-3 ne s’applique qu’aux emplois disponibles au sein de l’entreprise. Elle ne s’étend pas aux emplois occupés par les salariés d’une entreprise de sous-traitance. En conséquence, l’employeur qui décide de recourir à la sous-traitance n’est pas tenu d’en informer préalablement ses salariés à temps partiel.
Sur le second point, la Cour rejette également le pourvoi incident de la société D. Elle confirme que le non-respect d’un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ouvrant droit à réparation au profit du syndicat. La cour d’appel avait souverainement évalué ce préjudice à 50 000 euros…
https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfbacdc6046d47ea0b38


