Par un arrêt du 3 juin 2026 (n°24-22.719), la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’absence de déclaration immédiate de son état de grossesse par une salariée ne peut caractériser une faute grave, quand bien même ses fonctions l’exposeraient à des substances dangereuses.
Dès lors qu’un licenciement repose, ne serait-ce que de manière partielle, sur un grief lié à la maternité, la rupture est entachée d’une nullité intégrale par l’effet d’un « motif contaminant ».
Dans cette affaire, une salariée avait officiellement déclaré sa grossesse plusieurs mois après son début. Son employeur l’a par la suite licenciée pour faute grave, lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté et une mise en danger délibérée de sa propre santé et de celle de son fœtus, en raison de la manipulation quotidienne de composés chimiques nocifs dont elle connaissait parfaitement la dangerosité.
La cour d’appel valide cette rupture, estimant que la faute résidait exclusivement dans la dissimulation délibérée d’une information indispensable à la mise en œuvre des mesures de sécurité de l’entreprise.
La Cour de cassation censure cette position et rappelle que la révélation de la grossesse demeure une faculté pour la salariée, qui n’est tenue de l’exposer que lorsqu’elle souhaite se prévaloir des droits légaux qui en découlent.
La Cour de cassation conclut à la théorie du « motif contaminant » : l’invocation dans la lettre de licenciement de l’état de grossesse, même en partie, conduit à la nullité du licenciement. Même si le courrier de rupture comporte d’autres griefs réels, la seule référence à l’état de grossesse entraîne irrémédiablement la nullité du licenciement.


