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Date d’appréciation de l’effectif pour le calcul du nombre de sièges à pourvoir au CSE

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Dans deux arrêts du 5 février 2020 (n° 19-13.444 et 19-13.550), la Cour de cassation juge, au visa des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail, que l’effectif théorique de l’établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au CSE doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.

Il en résulte que :

 

  • pour un scrutin organisé le 4 janvier 2019, les trois salariés ayant été transférés au sein d’une autre entité à effet au 1er janvier 2019 n’ont pas vocation à entrer dans le calcul de l’effectif théorique (1ère espèce) ;
  • le juge d’instance ne peut fixer au 31 octobre 2018 la date de détermination des effectifs à retenir pour des élections qui ne sont pas encore organisées au jour où il statue (2ème espèce).

 

Le rappel de cette règle n’est pas inutile pour les entreprises n’ayant pas encore mis en place leur CSE, dans la mesure où les organisations syndicales leur opposent parfois un calcul de l’effectif sur les 12 mois précédent afin de neutraliser les variations occasionnelles ou saisonnières d’effectif. 

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