Les possibilités de licencier un salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle sont extrêmement limitées.
L’article L. 1226-9 du Code du travail autorise le licenciement du salarié pendant cette période exclusivement dans deux hypothèses :
- une faute grave de l’intéressé ;
- l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2026 https://www.courdecassation.fr/decision/69707aaccdc6046d47133878 se posait la question de savoir si un employeur pouvait reprocher au salarié une faute grave commise avant son arrêt de travail d’origine professionnelle.
La faute grave commise pendant la période de suspension du contrat de travail d’origine professionnelle ne pose aucune difficulté. A cet égard, la seule faute grave commise pendant un arrêt de travail d’origine professionnelle peut être reprochée à un salarié est un manquement à l’obligation de loyauté.
En revanche, la question d’une faute grave antérieure à l’arrêt de travail d’origine professionnelle n’était pas clairement tranchée.
En l’espèce, l’employeur a découvert qu’une salariée exerçait une autre activité professionnelle et donc violait son obligation d’exclusivité. Cette activité était exercée pendant le temps de travail et à l’aide des outils mis à disposition par l’entreprise. La salariée avait en outre transmis à un tiers des documents internes à la société.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Pendant cet arrêt de travail, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La Cour d’appel ayant jugé que licenciement était fondé, la salariée a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, dans la lignée de la jurisprudence antérieure, que seule la violation de l’obligation de loyauté pendant un arrêt de travail d’origine professionnelle justifiait un licenciement pour faute grave.
Dans son arrêt du 26 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle ce principe, mais apporte une précision importante.
- Ce principe n’interdit pas à l’employeur de fonder un licenciement pour faute grave notifié pendant cette période de suspension sur des manquements du salarié à ses obligations contractuelles antérieurs à son arrêt de travail d’origine professionnelle.
La solution est désormais claire : pendant son arrêt de travail d’origine professionnelle, le salarié peut être licencié pour des manquements antérieurs à cet arrêt.


