Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 25-81.025), la chambre criminelle de la Cour de cassation considère suffisante la motivation d’une amende prononcée par une juridiction pénale se fondant sur les éléments de situation personnelle et de ressources du prévenu figurant au dossier ou discutés contradictoirement.
Dans cette espèce, le prévenu, non comparant en appel, a vu le montant de l’amende prononcée à son encontre, des chefs de faux et usage de faux, passé à 5.000 euros à la place de 3.000 euros en première instance.
La Haute juridiction précise que les juges du fond, qui avaient retenu la situation familiale du prévenu et ses revenus annuels déclarés en première instance, n’étaient pas tenus de solliciter des informations complémentaires auprès de son avocat en cause d’appel.
Rappelons à cet égard que l’article 132-1 du Code pénal dispose s’agissant des peines correctionnelles pouvant être prononcées, que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
Dans ces conditions, s’il est discuté le montant de la peine correctionnelle devant le juge pénal, il est recommandé de fournir des justificatifs à cette fin en vue notamment de le faire diminuer.
https://www.courdecassation.fr/decision/6970780acdc6046d4712b01e


