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Les jetons de présence même versés à un tiers sont assujettis au forfait social

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Dans une décision du 13 octobre 2022, la Cour de cassation (décision n° 21-11.754) a eu l’occasion de faire application de ses principes classiques d’assujettissement dans une hypothèse assez particulière.

En effet, dans cette affaire des administrateurs salariés d’une entreprise (en l’espèce es représentants élus du personnel salarié au conseil d’orientation et de surveillance) avaient fait savoir dès leur élection qu’ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence.

L’organisation syndicale percevait alors directement la rémunération desdits jetons sans que les fonds ne transitent sur le compte bancaire des élus.

L’URSSAF se fondant sur l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction alors applicable) avait procédé au redressement.

La Cour de cassation valide le redressement en considérant que les sommes litigieuses constituaient des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité. Elles devaient donc être assujetties au forfait social nonobstant l’absence de perception des sommes par les salariés et l’interposition de l’organisation syndicale.

https://www.courdecassation.fr/en/decision/6347af0129ffd2adfff4f50b

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