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Licenciement économique et CSP : le motif économique doit être porté à la connaissance du salarié par écrit avant son adhésion au CSP

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Dans une décision rendue le 18 janvier 2023 (Cass. soc., 18 janvier 2023, n°21-19.349), la Cour de cassation a rappelé que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) préalablement à l’information écrite donnée par l’employeur quant au motif économique de la rupture, rendait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, qui s’était tenu le 29 octobre 2015, au cours duquel l’employeur lui avait proposé d’adhérer au CSP. La salariée avait adressé son bulletin d’adhésion à ce dispositif le 6 novembre 2015, puis l’employeur l’avait informée du motif économique de la rupture par courrier du 9 novembre 2015, en lui rappelant qu’en cas de refus d’adhésion au CSP, ce courrier valait notification de son licenciement pour motif économique.

La salariée considérait que son adhésion au CSP était antérieure à l’information par son employeur du motif économique invoqué à l’appui de la rupture de son contrat de travail, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse et, par conséquent, contestait le bien-fondé de licenciement devant le Conseil de prud’hommes.

Les juges du fond ont débouté la salariée de ses demandes en considérant que « l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l’entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre, soit antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 18 novembre 2015 ».

La salariée a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de ces juges du fond.

Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation, au visa de l’article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, a censuré cette décision en rappelant que dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail par acceptation par le salarié d’un CSP, l’employeur est « tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement (…), soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ».

La Haute Juridiction a relevé que la salariée avait adressé son bulletin d’adhésion au CSP le 6 novembre 2015, soit avant que son employeur ait porté à sa connaissance, par écrit, le motif économique de la rupture de son contrat de travail, de sorte que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Par cette décision, la Cour vient rappeler l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié du motif économique préalablement à l’adhésion par celui-ci au CSP, étant précisé que l’information orale lors de l’entretien préalable ne permettait pas à l’employeur de démontrer qu’il avait respecté son obligation. Elle précise également que l’adhésion du salarié au dispositif du CSP s’apprécie à la date d’envoi du bulletin d’adhésion par le salarié, quand bien même l’adhésion complète serait intervenue postérieurement. 

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