Actualités en Droit Social

Lorsque le silence est d’or

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

Les articles L. 932-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale encadrent le régime des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire.

En écho aux règles communes du droit des assurance (et tout particulièrement à l’article L. 113-8 du Code des assurances), l’article L. 932-7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit « lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l’institution à ce participant est nulle ». Il convient de préciser que, dans une telle hypothèse, les cotisations payées à l’institution de prévoyance demeurent acquises à cette dernière.

Néanmoins, l’alinéa 4 de l’article précité aménage une exception lorsque « l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel », auquel cas les règles évoquées ci-dessus n’ont pas vocation à s’appliquer.

Confirmant une jurisprudence de 2006 (Cass. 2ème Civ., 28 fév. 2006, n° 04-12.627), la Cour de cassation entend de nouveau donner toute sa portée aux aménagements prévus par l’article L. 932-7 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes d’un arrêt du 16 juillet 2020 (Cass. 2ème Civ. 16 juillet 2020, n° 18-14.351).

En l’espèce, le gérant salarié de plusieurs sociétés avait adhéré à des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire en application de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres de 1947, dite « convention AGIRC ». Il est ultérieurement victime de plusieurs accidents de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité par l’institution de prévoyance. Cette dernière refuse néanmoins au gérant salarié le bénéfice d’un capital décès anticipé et d’une rente d’éducation au motif qu’il avait frauduleusement omis de déclarer une pathologie dont il connaissait l’existence avant la survenance d’un des accidents.

Le gérant ayant été reçu dans ses demandes par la Cour d’appel, l’institution de prévoyance a alors formé un pourvoi principalement au motif que l’alinéa 4 de l’article L. 932-7 du Code de la Sécurité Sociale ne pouvait jouer dans le cas présent dès lors (i.) que les sociétés avaient elles-mêmes choisies leur organisme assureur, (ii.) que les garanties prévues par le contrat de prévoyance étaient plus favorables que le socle minimal imposé par l’article 7 de la convention AGIRC et (iii.) qu’il était le seul salarié a bénéficié de ces garanties.

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi et réaffirme avec force que l’exception prévue par l’article L. 932-7 du Code de sécurité sociale s’applique lorsque l’adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel et ce, « même si l’employeur conserve le choix de l’institution de prévoyance, s’il n’a pas souscrit les seuils garanties minimales prévues par la convention AGIRC et si le Groupe est composé d’un unique salarié ».

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/695_16_45161.html

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Délai de prescription : l’action devant la juridiction de sécurité sociale n’interrompt pas nécessairement celle devant le juge prud’homal

La Cour de cassation retient, dans un arrêt en date du 25 juin 2025 (n°23-22.821), que ne tendant pas aux mêmes fins, l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle qui oppose un salarié et la caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale n’interrompt pas l’action en contestation de

Lire la suite
Actualités en droit social

Recevabilité de l’action en contestation d’expertise

Dans un précédent arrêt du 5 février 2025 (n°22-21.892), la Cour de cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur le point de départ de l’action en contestation d’expertise votée par le Comité Social et Economique (voir notre actu du 11 février 2025). Dans un nouvel arrêt du 25 juin

Lire la suite
Back to top

Inscription
aux Matinées Actualités