Par un arrêt en date du 3 juin 2026 (n°25-12.456), la Cour de cassation est venue apporter une précision sur les droits du représentant de section syndicale (RSS) lorsqu’il participe aux réunions de négociation d’un protocole d’accord préélectoral.
En l’espèce, un salarié, désigné représentant de section syndicale, avait participé aux réunions de négociation du protocole préélectoral organisées en vue des élections du comité social et économique.
Ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur, et a notamment sollicité le remboursement de ses frais de transport et de repas ainsi qu’un rappel de salaire pour le temps passé aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral.
Les juges du fond l’ont débouté de ces demandes, estimant qu’en sa qualité de RSS — et non de délégué syndical — il revenait à son organisation syndicale de l’indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions en vue d’organiser le protocole d’accord préélectoral.
Les juges du fond ont également retenu que l’employeur n’était pas tenu de rémunérer le temps de travail que le salarié n’avait pas effectué pour se rendre à ces réunions.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle que la désignation d’un RSS vise précisément à permettre au syndicat non représentatif de préparer les élections professionnelles.
Ainsi, il en résulte que :
- les heures consacrées par le RSS à la négociation du protocole préélectoral ne s’imputent pas sur ses heures de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif ;
- et les frais de déplacement engagés pour s’y rendre incombent à l’employeur, non au syndicat.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie, selon laquelle les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leur mandat (par exemple : Cass. soc., 3 mars 2010, n°08-44.859) y compris lorsqu’ils interviennent en amont du scrutin.


