La proposition d’une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt de travail ne constitue pas, à elle seule, un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé.
La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181).
En l’espèce, un salarié en arrêt de travail s’était vu proposer à plusieurs reprises une rupture conventionnelle par son employeur. À la suite de son refus, il avait finalement été licencié en raison de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
La Cour d’appel de Lyon avait considéré que la réitération de ces propositions de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail, suivie du licenciement, constituait un faisceau d’indices suffisant pour faire présumer une discrimination en raison de l’état de santé du salarié. Constatant que l’employeur n’apportait pas d’éléments objectifs permettant de justifier ses décisions, elle avait prononcé la nullité du licenciement.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, lorsqu’un salarié invoque une discrimination, le juge doit apprécier si les éléments présentés, pris dans leur ensemble, permettent effectivement de la présumer. Or, la seule circonstance qu’une rupture conventionnelle soit proposée pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ne constitue pas, en elle-même, un indice de discrimination.
La Haute Juridiction souligne à cet égard qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours d’un arrêt de travail, sauf fraude ou vice du consentement. Dès lors, le fait de proposer un tel mode de rupture pendant un arrêt maladie ne saurait être considéré comme suspect par principe.
Cette décision ne signifie toutefois pas qu’aucune discrimination ne puisse être caractérisée dans un tel contexte. Elle rappelle simplement qu’une proposition de rupture conventionnelle formulée pendant un arrêt de travail ne suffit pas, à elle seule, à inverser la charge de la preuve au détriment de l’employeur.
À retenir :
- Une rupture conventionnelle peut être valablement conclue pendant un arrêt de travail pour maladie, sous réserve de l’absence de fraude ou de vice du consentement.
- La proposition d’une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie ne constitue pas, à elle seule, un indice de discrimination fondée sur l’état de santé.
- Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination pour que la charge de la preuve soit aménagée.
- L’existence d’une discrimination doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
https://www.courdecassation.fr/decision/6a32360fcdc6046d479343fb


