La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. soc. 17 juin 2026, n°25-10.517), a considéré que le non-respect par l’employeur de son obligation de formation n’ouvrait droit à réparation que sous réserve de la démonstration d’un préjudice par le salarié qui s’en plaint.
Dans cette espèce, une salariée, ayant près de 28 ans d’ancienneté, a saisi le juge prud’homal de différentes demandes indemnitaires, dont l’une pour manquement de son employeur à son obligation de formation.
La Cour d’appel de Bourges a rejeté cette demande.
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation, en reprochant à son employeur de ne lui avoir fait suivre qu’une seule formation professionnelle en 28 années d’emploi, ce qui constituait, selon elle, un manquement à l’obligation de formation et de maintien de son employabilité.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 2026, a rejeté ce pourvoi, en considérant que malgré le manquement de l’employeur à son obligation de formation, la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement.
Elle a donc confirmé la décision des juges du fond, en rappelant que l’existence d’un préjudice et son évaluation relevaient de leur pouvoir souverain d’appréciation.
La décision ainsi rendue s’inscrit dans le courant jurisprudentiel visant à mettre fin au « préjudice automatique ».
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Actu rédigée avec la participation de Mailys et Alexandre, élèves de seconde en séquence d’observation.


