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Nouveautés en matière de dépôt du contrat d’apprentissage

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Nouveautés en matière de dépôt du contrat d’apprentissage

(Par Me Alexandra DABROWIECKI, Avocat counsel)

Le décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 fixe de nouvelles modalités de dépôt du contrat d’apprentissage entrées en vigueur au 1er janvier 2020.

 

Le décret précise les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage signé entre un apprenti et un employeur de droit privé est transmis à l’opérateur de compétences, qui procède ensuite à son dépôt auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

 

  • Délai de transmission

 

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage.

 

  • Documents à transmettre

 

L’employeur transmet le contrat d’apprentissage accompagné de la convention mentionnée à l’article L. 6353-1 du Code du travail et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 du même Code, à l’opérateur de compétences.

 

Lorsque la formation de l’apprenti est confiée à un centre de formation d’apprentis, service interne de l’entreprise, mentionné à l’article D. 6241-30 du Code du travail, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite visée ci-dessus et une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action et le prix.

 

  • Modalités

 

Les transmissions peuvent se faire par voie dématérialisée. Le dépôt du contrat d’apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

 

  • Contrôle de l’opérateur de compétences

 

A réception du contrat, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière.

 

Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :

 

  • l’article L. 6211-1 du Code du travail relatif aux formations éligibles à l’apprentissage ;
  • les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 de ce Code relatifs à l’âge de l’apprenti ;
  • le premier alinéa de l’article L. 6223-8-1 du Code du travail relatif au maître d’apprentissage ;
  • l’article D. 6222-26 du même Code relatif à la rémunération des apprentis.

 

  • Décision de l’opérateur de compétence

 

S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

 

L’opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’ensemble des documents. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.

 

  • Dépôt auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle

 

L’opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.

 

  • Modification ou rupture du contrat d’apprentissage

 

Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l’avenant, l’opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s’il l’avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.

 

Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685246&categorieLien=id

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