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Plus de trois ans après son entrée en vigueur, le barème « Macron » toujours en débat

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Depuis son entrée en vigueur, le 24 septembre 2017, et malgré l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 l’ayant jugé compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), le barème d’indemnités fixé à l’article L. 1235-3 du Code du travail fait encore débat parmi les juges du fond.

 

Dernier en date : le jugement du 16 décembre 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que le barème « Macron », portait atteinte à l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux et à la Convention n°158 de l’OIT (CPH Bobigny, Section Commerce, 16 décembre 2020, RG n°F19/00680).

 

Les juges ont néanmoins pris soin de préciser que « dans ce cas d’espèce, l’application de ce barème constitue une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, victime d’actes fautifs, imputables à la Société ».

 

Le Conseil de prud’hommes de Bobigny semble donc retenir une appréciation in concreto de la conventionnalité du barème selon laquelle il pourrait être dérogé à l’application de ce dernier au regard des circonstances particulières de l’espèce, voie ouverte notamment par la Cour d’appel de Reims (Reims, Chambre sociale, 25 septembre 2019, n°19/00003).

 

Or, et comme le souligne une partie de la doctrine, un contrôle in concreto généralisé ouvrirait la possibilité de juger un litige indépendamment de la loi et porterait ainsi atteinte au principe selon lequel la loi est l’expression de la volonté générale.

 

C’est sans doute ce qui explique que certains juges du fond, un temps favorable à cette appréciation in concreto, se sont finalement prononcés pour une conventionnalité sans réserves du barème « Macron », à l’instar des Cours d’appel de Paris (Paris, Pôle 6, Chambre 3, 18 septembre 2019, nº 17/06676 ; puis Paris, Pôle 6 – Chambre 8, 30 octobre 2019, n°16/05602) et de Chambéry (Chambéry, Chambre sociale, 14 novembre 2019, nº 18/02184 ; puis Chambéry, Chambre sociale, 15 septembre 2020, nº18/02305).

 

Dans un arrêt du 2 novembre 2020, la Cour d’appel de Limoges a, à son tour, jugé que les dispositions de l’article L. 1235‐3 du Code du travail sont « compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail » (Limoges, Chambre sociale, 2 novembre 2020, nº 19/00842).

 

Rappelant au préalable qu’une « indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration des planchers et des plafonds d’indemnisation. », la Cour d’appel de Limoges a ainsi jugé que :

 

« Les dispositions de l’article L 1235-3 précitées du code du travail laissent subsister, entre une limite minimale et une limite maximale, exprimée en mois de salaire brut, un pouvoir d’appréciation à la juridiction du fond, de telle sorte que l’indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté, tel que l’âge, la situation de famille ou la difficulté à retrouver un emploi.

En l’espèce ces dispositions de l’article L 1235-3, prévoyant pour X… des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de trois mois et demi, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention nº 158 de l’OIT aux motifs que :

– une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond

– le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation, dont l’État français n’a fait qu’user en instituant des planchers et des plafonds d’indemnisation

– le barème de l’article L 1235-3 est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail

– ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L 1235-3 sont versés en sus des indemnités de rupture, à savoir pour X… une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT. »

 

A l’instar des Cours d’appel de Paris, de Colmar, et de Chambéry, les juges d’appel de Limoges se sont donc rangés à l’avis rendu le 17 juillet 2019 par la Cour de cassation.

 

Nul doute que la conventionnalité du barème fixé à l’article L. 1235-3 du Code du travail devrait continuer à alimenter les débats judiciaires pour quelques temps encore.

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