Lorsqu’un régime de prévoyance institué par décision unilatérale de l’employeur entre en concours avec celui de la convention collective applicable, le caractère plus favorable de l’un ou de l’autre s’apprécie globalement, pour l’ensemble du personnel et pour l’ensemble des risques garantis. Le juge ne peut donc s’en tenir à la comparaison des régimes de prévoyance à la prise en compte de la clé de répartition de la charge des cotisations entre l’employeur et les salariés. La Cour de cassation le précise dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc., 4 novembre 2026, n°25-17.982).
Pour rappel, l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale autorise l’employeur à instituer des garanties collectives de prévoyance par décision unilatérale.
Selon une jurisprudence constante, en cas de concours de conventions ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable pouvant être accordé (Ass. plén., 18 mars 1988, n°84-40.083).
Ce caractère plus avantageux s’apprécie globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage (Cass. soc., 18 janvier 2000, n°96-44.578).
En l’espèce, l’entreprise relevait de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Son article 13.05 met le financement du risque maladie et affection de longue durée à la charge quasi exclusive de l’employeur, les risques invalidité et décès étant financés pour moitié par chacune des parties.
Un régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès avait été mis en place par décision unilatérale au bénéfice des salariés non-cadres.
Ce régime laissait environ 3 % de la cotisation incapacité à la charge des salariés.
La cour d’appel de Versailles avait condamné l’employeur à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à chacun des cinquante-neuf salariés demandeurs.
Elle avait limité la comparaison à la clé de répartition des cotisations du seul risque incapacité.
Elle avait jugé indifférent que le régime unilatéral ne subordonne les indemnités journalières à aucune condition d’ancienneté ou prévoie des prestations décès plus favorables, ces garanties n’ayant selon elle ni la même cause ni le même objet.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2026, censure cette analyse.
Appliquant ces principes au concours entre une convention collective et une décision unilatérale, elle retient que les différents risques garantis par un régime de prévoyance ont « nécessairement la même cause ».
Les juges devaient donc comparer les deux régimes au regard de l’ensemble de leurs caractéristiques, « y compris les prestations servies et leurs conditions d’attribution, pour l’ensemble des risques garantis ».
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
À retenir :
- En cas de concours entre un régime de prévoyance conventionnel et un régime unilatéral, seul le plus favorable s’applique, sauf stipulations contraires.
- Les risques garantis par un régime de prévoyance ayant nécessairement la même cause, la comparaison porte sur l’ensemble des risques et s’apprécie pour l’ensemble du personnel.
- La clé de répartition des cotisations ne peut, à elle seule, fonder la comparaison, qui doit intégrer les prestations servies et leurs conditions d’attribution.
- L’employeur a intérêt à formaliser une comparaison détaillée des deux régimes afin d’être en mesure de justifier, en cas de contentieux, le caractère globalement plus favorable de son régime.


